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935.31.1 RLADB CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RLADB) - Compétences [ 3 ]

Titre I
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Art. 2 RLADB · Compétences [ 3 ]

1. Le département compétent au sens de la loi [A] et du présent règlement est le département en charge de l'économie (ci-après : le département) [B] .

2. Le service en charge de l'économie, Police cantonale du commerce, exerce les compétences octroyées au département.

3. La délégation des compétences aux communes prévue à l'article 6 de la loi doit faire l'objet d'un règlement particulier. Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une telle délégation, la municipalité est compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans le présent règlement, sauf dans les cas prévus aux articles 57 alinéa 1, 64 et 65 du présent règlement.

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