935.31.1
RLADB
CH-VD
Art. 2 RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RLADB) - Compétences [ 3 ]
Titre I
Art. 2 RLADB · Compétences [ 3 ]
1. Le département compétent au sens de la loi [A] et du présent règlement est le département en charge de l'économie (ci-après : le département) [B] .
2. Le service en charge de l'économie, Police cantonale du commerce, exerce les compétences octroyées au département.
3. La délégation des compétences aux communes prévue à l'article 6 de la loi doit faire l'objet d'un règlement particulier. Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une telle délégation, la municipalité est compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans le présent règlement, sauf dans les cas prévus aux articles 57 alinéa 1, 64 et 65 du présent règlement.