935.28
LTSÉC
CH-VD
Art. 7 LOI sur le transport de sécurité de biens ou de valeurs (LTSéc) - Transports de moindre importance
Chapitre II
Art. 7 LTSéc · Transports de moindre importance
1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports d'une valeur inférieure à cent mille francs suisses.
2. Pour ces transports, des mesures de sécurité adéquates et conformes aux usages de la branche doivent être observées.