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935.28 LTSÉC CH-VD

Art. 7 LOI sur le transport de sécurité de biens ou de valeurs (LTSéc) - Transports de moindre importance

Chapitre II
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Art. 7 LTSéc · Transports de moindre importance

1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports d'une valeur inférieure à cent mille francs suisses.

2. Pour ces transports, des mesures de sécurité adéquates et conformes aux usages de la branche doivent être observées.

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