935.28
LTSÉC
CH-VD
Art. 6 LOI sur le transport de sécurité de biens ou de valeurs (LTSéc) - Transport d'objets de valeur
Chapitre II
Art. 6 LTSéc · Transport d'objets de valeur
1. Le transport se fait en principe au moyen de véhicules équipés d'un blindage et accompagné d'agents de sécurité.
2. Selon les particularités du cas, des mesures de sécurité adéquates et conformes aux usages de la branche doivent être observées.
3. La police cantonale peut édicter des directives spécifiques à ce genre de transport.
4. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au transport d'œuvres d'art.