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935.28 LTSÉC CH-VD

Art. 4 LOI sur le transport de sécurité de biens ou de valeurs (LTSéc) - Alimentation des distributeurs automatiques de billets ou des caisses des commerces ou entreprises

Chapitre II
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Art. 4 LTSéc · Alimentation des distributeurs automatiques de billets ou des caisses des commerces ou entreprises

1. Le transport se fait aux conditions suivantes

a. l'argent est conditionné dans au moins dix caissettes équipées d'un système intelligent de détérioration des billets (IBNS dans la réglementation européenne).

b. le transport se fait uniquement entre cinq heures du matin et vingt-deux heures;

c. la valeur maximale transportée est, par caissette, d'un million de francs suisses et, par véhicule, de dix millions de francs suisses.

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