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935.28 LTSÉC CH-VD

Art. 3 LOI sur le transport de sécurité de biens ou de valeurs (LTSéc) - Transport de centre à centre

Chapitre II
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Art. 3 LTSéc · Transport de centre à centre

1. Le transport se fait aux conditions suivantes

a. les véhicules sont des véhicules lourds (plus de 3,5 tonnes) équipés d'un blindage;

b. les véhicules sont équipés d'un dispositif de détérioration des billets ou d'un dispositif qui en retarde ou en complique notablement l'accès, en cas d'effraction ou d'agression;

c. deux équipiers au minimum accompagnent le transport, chauffeur inclus;

d. le transport se fait uniquement entre cinq heures du matin et vingt-deux heures;

e. la valeur maximale transportée par véhicule est de douze millions de francs suisses en billets de banque.

2. Exceptionnellement et en cas de nécessité, le transport d'une valeur maximale supérieure à douze millions de francs suisses peut faire l'objet d'une autorisation particulière dérogeant aux autres dispositions du présent article, s'il est accompagné d'une escorte privée. La Police cantonale est compétente pour délivrer ces autorisations et en fixer les modalités. Il n'existe aucun droit à obtenir une telle dérogation.

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