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935.27 DESGLESÉC CH-VD

Art. 8 LOI sur les entreprises de sécurité (LESéc) - Définition [ 4 ]

Chapitre II, Section II, Sous-section I
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Art. 8 LESéc · Définition [ 4 ]

1. Est considéré comme dispositif d'alarmes tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d'alarmes en cas d'agression, d'effraction, d'introduction clandestine ou de vol.

2. Ces dispositifs d'alarmes doivent permettre la distinction immédiate entre les messages d'agression, de prise d'otages et les effractions.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2001.0111 · vd (art. 8 al. 1 LESéc)
Police Alarm Fee Liability for Simple Door-Stop Alarm
Cited as the definition of an alarm device to establish that the appellant's device falls under the law.