935.27
DESGLESÉC
CH-VD
Art. 22 LOI sur les entreprises de sécurité (LESéc) - b) Police cantonale [ 1 ]
Chapitre IV
Art. 22 LESéc · b) Police cantonale [ 1 ]
1. La police cantonale est l'autorité compétente au sens du concordat [A] . Elle est notamment compétente pour
a. accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations d'engager un agent de sécurité, les autorisations d'exercer et les autorisations de conduire un chien;
b. prononcer un avertissement en matière d'autorisation d'exploiter, d'engager un chef de succursale, d'engager un agent de sécurité, d'exercer et de conduire un chien.
2. La police cantonale prend les mesures provisionnelles telles que l'interdiction immédiate d'exercer une activité visée par le concordat, le retrait de la carte de légitimation ou la confiscation d'uniformes ou de matériel.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
GE.2007.0185 · vd (art. 22 al. 2 LESéc)
Security Business Subcontracting Dispute and Examination Challenge Admissibility
This provision justifies the police's power to take necessary provisional measures, which is the context of the decision confirmed in order II.
GE.2004.0173 · vd (Art. 22 al. 1 let. a de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc))
Appeal Against Security Company Employment Denial Based on Lack of Honorability
This article establishes the competence of the cantonal police to issue the challenged decision regarding authorization.