935.21.2
RCS
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT pour les colonnes de secours (RCS)
Chapitre I
Art. 4 RCS
1. Le chef de la station de secours ou son remplçant, ou le plus ancien guide de montagne patenté qui se trouve sur les lieux, prend le commandement de la colonne ou désigne un chef de colonne.
2. Si la colonne est organisée par l'autorité communale, celle-ci désigne un chef de colonne.