Legislator Jurisprudence & Législation
935.21.2 RCS CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT pour les colonnes de secours (RCS)

Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 RCS

1. Le chef de la station de secours ou son remplçant, ou le plus ancien guide de montagne patenté qui se trouve sur les lieux, prend le commandement de la colonne ou désigne un chef de colonne.

2. Si la colonne est organisée par l'autorité communale, celle-ci désigne un chef de colonne.

← Art. 3 RCS RÈGLEMENT pour les colonnes de secours (RCS) Art. 5 RCS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →