931.15
LCAR
CH-VD
Art. 7 LOI sur les carrières (LCar)
Chapitre III, Section I
Art. 7 LCar
1. Le plan d'extraction tiendra compte dans la mesure adéquate des intérêts du canton et de la région, en particulier de la préservation des eaux souterraines, des terres agricoles, de la forêt, du paysage, du milieu naturel, de la nécessité d'approvisionner la région en matériaux ou d'autres intérêts publics.