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931.15 LCAR CH-VD

Art. 3 LOI sur les carrières (LCar) - [ 4 ]

Chapitre I
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Art. 3 LCar · [ 4 ]

1. Les exploitations de très faibles quantités de matériaux sont régies par les dispositions relatives aux constructions ; la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [C] et les dispositions applicables aux fouilles ou excavations [D] leur sont applicables.

2. Les carrières exploitées à des fins commerciales ou industrielles, les constructions ou installations qui en sont l'accessoire, de même que les aménagements fonciers ou les travaux de génie civil relatifs à l'évacuation des matériaux à destination de l'économie sont régis par la présente loi et notamment par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que par la loi sur les routes [E] .

3. L'exploitation des matériaux immergés est prohibée ailleurs que dans les zones prévues à cet effet.

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