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930.01 LEAE CH-VD

Art. 88e LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Traitement des données [ 8 ]

Titre IVbis
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Art. 88e LEAE · Traitement des données [ 8 ]

1. Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.

2. A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.

3. Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi

a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;

b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas ;

c. copies de permis de conduire ;

d. attestations de domicile.

4. Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.

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