930.01
LEAE
CH-VD
Art. 76 LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Insertions obligatoires
Titre IV, Section I
Art. 76 LEAE · Insertions obligatoires
1. L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit doit, sous peine de contravention à la présente loi, recevoir un exemplaire du contrat au moment de procéder à la signature. Chacun des exemplaires du texte définitif est signé par les deux parties.
2. Sous la même peine, le contrat doit mentionner
1. le nom, prénom ou la raison sociale du prêteur;
2. le montant total des espèces effectivement remises;
3. les montants et les échéances de versements incombant à l'emprunteur au bénéficiaire du crédit;
4. les éventuelles conditions de prélèvement du bénéficiaire de crédit.