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930.01 LEAE CH-VD

Art. 74c LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Obligations du loueur [ 9 ]

Titre IIIbis
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Art. 74c LEAE · Obligations du loueur [ 9 ]

1. La personne physique ou morale qui met en location ou en sous-location un hébergement s'annonce au moins dix jours avant la première nuitée auprès de la commune du lieu de situation du logement et lui communique les données nécessaires à la tenue du Registre des loueurs.

2. En particulier, le loueur fournira l'avis donné au bailleur et prescrit par l'article 262 CO [AX] , ainsi que toute information utile sur le respect du délai et des exigences posées par l'article 15, alinéa 2 RLPPPL [AY] .

3. Le loueur tient un registre permettant le contrôle des personnes hébergées (copie d'une pièce d'identité ou d'un passeport) et mentionnant les périodes précises d'hébergement (dates d'arrivée et de départ).

4. Le loueur remet chaque mois une copie du registre prévu à l'alinéa 3 à l'autorité communale compétente. Pour le surplus, le règlement fixe les modalités.

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