Art. 74a LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Principe [ 7 ]
Art. 74a LEAE · Principe [ 7 ]
1. Les communes ou associations de communes définissent pour leur territoire les modalités de l'utilisation accrue du domaine public par les taxis.
2. Est considérée comme taxi, l'activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une autorisation cantonale qui bénéficie d'une autorisation communale permettant un usage accru du domaine public.
3. Les communes ou associations de communes autorisent l'activité de taxi sur leur territoire aux seuls chauffeurs et entreprises de transport de personnes à titre professionnel disposant d'une autorisation cantonale qui satisfont aux conditions minimales suivantes
a. ils offrent une complémentarité en matière de service public ;
b. ils prennent part à un service de piquet 24/24 et 7/7 ;
c. ils sont affiliés à un seul diffuseur de courses, le cas échéant désigné par l'autorité communale, si le règlement communal le prévoit.
4. Elles peuvent limiter le nombre total d'autorisations délivrées pour leur territoire au regard des exigences d'une bonne gestion du domaine public.
5. Le règlement communal ou intercommunal détermine notamment le montant de la taxe qui peut être prélevée.
6. Outre l'usage accru du domaine public, les taxis autorisés peuvent prétendre à l'utilisation de l'enseigne " taxi ". Seuls les taxis peuvent prétendre au droit de sillonner les rues à la recherche de clients et de prendre en charge ceux qui les hèlent si le règlement communal le prévoit.