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930.01 LEAE CH-VD

Art. 71 LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Principe

Titre III, Chapitre IV, Section II
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Art. 71 LEAE · Principe

1. L'exploitation de distributeurs et d'appareils automatiques de marchandises et de prestations de services, mis à disposition du public contre finance, dans un lieu accessible au public est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation.

2. La loi sur les auberges et les débits de boissons [W] , la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels [AV] et la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu [AW] sont réservées.

3. Le règlement [AJ] fixe les modalités d'application.

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