Art. 66b LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Définition [ 5, 10 ]
Art. 66b LEAE · Définition [ 5, 10 ]
1. Par vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, on entend toute vente inférieure à 5'000 pièces à la fois pour les cigares et cigarettes, à 50 kilogrammes pour le tabac et les plantes à fumer, à mâcher ou à priser, et à 200 pièces pour les cigarettes électroniques, les autres produits nicotinés et les produits assimilables ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
1bis. Par produits du tabac, on entend tous les produits contenant cette substance, quel qu'en soit le mode de consommation.
1ter. Par produits assimilables, on entend notamment les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), et les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques [AU] ).
2. Ne sont pas considérées comme vente en détail
a. la vente du fabricant à un détaillant au bénéfice d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables;
b. la vente du tabac en feuilles non manufacturées, quelle qu'en soit la quantité.