930.01
LEAE
CH-VD
Art. 66 LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Emolument
Titre III, Chapitre III, Section I
Art. 66 LEAE · Emolument
1. L'émolument perçu par la préfecture pour l'octroi et le renouvellement des autorisations et habilitations peut être rétrocédé aux communes lorsqu'elles apportent la preuve d'une surveillance effectuée.
2. Le montant rétrocédé ne peut pas dépasser le 50 % de l'émolument perçu par la préfecture.