Art. 60 LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Conditions
Art. 60 LEAE · Conditions
1. Les opérations de l'article 58 de la loi ne sont au demeurant valables que si les engagements restent consignés en la forme écrite et si le taux de l'intérêt octroyé ne dépasse pas 12 % l'an.
2. Sous peine de déchéance des crédits octroyés, il est interdit au prêteur ou à l'acheteur d'aliéner d'une quelconque façon l'objet du contrat encore susceptible de revenir contractuellement à l'autre partie, comme de le détériorer, le modifier ou de l'utiliser pour son usage personnel, ou encore d'en remettre l'usage à un tiers.
3. La réalisation de la garantie ainsi régulièrement constituée est nécessairement assujettie à la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AQ] , la vente privée n'intervenant pas valablement.