930.01
LEAE
CH-VD
Art. 59 LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Sûretés
Titre III, Chapitre II, Section VII
Art. 59 LEAE · Sûretés
1. Le requérant doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.
2. Le département fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre Fr. 10'000.- et Fr. 100'000.-.
3. Les sûretés peuvent être fournies sous la forme
a. d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance;
b. d'une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes;
c. d'obligations de caisse;
d. d'un dépôt en espèces.
4. Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.