930.01
LEAE
CH-VD
Art. 14 LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Contenu de l'autorisation
Titre III, Chapitre I
Art. 14 LEAE · Contenu de l'autorisation
1. Sauf dispositions spéciales, l'autorisation est établie au nom du requérant. Elle désigne, cas échéant, notamment, l'activité commerciale, sa durée ainsi que l'emplacement et le genre des installations utilisées.
2. Pour les personnes morales l'autorisation est délivrée à la personne morale elle-même, sauf si l'autorisation dépend d'aptitudes et de capacités d'ordre personnel, auquel cas elle est délivrée au responsable.
3. La durée de la validité de l'autorisation est fixée par le règlement d'exécution [AJ] .