Art. 101a LOI sur l'exercice des activités économiques (LEAE) - Dispositions transitoires de la loi du 12 mars 2019 [ 7 ]
Art. 101a LEAE · Dispositions transitoires de la loi du 12 mars 2019 [ 7 ]
1. Le registre des autorisations prévu à l'article 62g est mis en oeuvre dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.
2. Les demandes d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019, et pour lesquelles aucune décision d'autorisation n'a encore été rendue, sont soumises au nouveau droit. Les demandes d'autorisation de transport de personnes à titre professionnel au sens de l'article 12a, alinéa 1 qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019 sont soumises au nouveau droit. Les autorités communales les transmettent sans délai au département.
3. Les communes adaptent leur réglementation dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.
4. Les détenteurs d'une autorisation de transport de personnes à titre professionnel délivrée en application d'une réglementation communale doivent déposer les demandes d'autorisations cantonales requises en application du nouveau droit dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019. Ils sont autorisés à poursuivre leur activité conformément à l'autorisation en vigueur au moment du dépôt de leur demande jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale rendue en application du nouveau droit.