930.01.1
RLEAE
CH-VD
Art. 36 RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) - Définition (art. 67 de la loi)
Titre III, Chapitre IV, Section I
Art. 36 RLEAE · Définition (art. 67 de la loi)
1. Est considéré comme du commerce d'occasions
a. la récupération exercée dans un but lucratif,
b. le commerce d'objets mobiliers, neufs ou usagés, provenant d'autres personnes que celles qui les fabriquent ou qui en font habituellement le commerce