Legislator Jurisprudence & Législation
930.01.1 RLEAE CH-VD

Art. 33 RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) - Forme de l'autorisation

Titre III, Chapitre III, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (64 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 RLEAE · Forme de l'autorisation

1. La préfecture délivre l'autorisation qui indique

a. l'identité du titulaire ;

b. le point de vente (local, appareil automatique, par internet, point de vente temporaire, point de vente itinérant) ;

c. le numéro de l'autorisation ;

d. la date de délivrance ;

e. la durée de validité de l'autorisation.

← Art. 32 RLEAE RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) - But Art. 34 RLEAE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →