Art. 20 RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) - Conditions de vente (art. 41 de la loi)
Art. 20 RLEAE · Conditions de vente (art. 41 de la loi)
1. Les conditions de vente sont indiquées dans la publicité au moyen de l'une des expressions suivantes
a. " adjudication à un prix minimum " ou " adjudication au plus offrant " ;
b. " vente avec garantie " ou " vente sans garantie ".
2. Si le requérant a déclaré dans les conditions de vente qu'il n'adjugerait pas au plus offrant, le prix minimum de vente doit être indiqué au début de la vente de l'objet.
3. Si le requérant a déclaré s'affranchir de toute garantie, il n'a pas le droit d'affirmer, dans la publicité ou en cours de vente, qu'un objet est garanti posséder telle ou telle qualité déterminée (authenticité, provenance, origine, etc.).
4. Si le requérant a déclaré en revanche assumer la même garantie que dans les ventes ordinaires, il doit délivrer à l'adjudicataire, lors du paiement du prix, une attestation écrite relative aux qualités annoncées, soit dans la publicité, soit au moment de la vente.