Art. 39 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (C-Pêche-NE) - Droits et obligations des agents
Art. 39 C-Pêche-NE · Droits et obligations des agents
1. Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche [E] , ainsi que sur l'aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.
2. Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure
a. d'inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité;
b. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;
c. d'examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés;
d. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects;
e. de relever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l'insigne ou de la marque exigée par les prescriptions en vigueur;
f. de contraindre les pêcheurs à accoster;
g. de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons;
h. de perquisitionner dans les ports et dans les gares;
i. de procéder à la saisie des permis de pêche, en cas d'infraction commise par leur titulaire;
j. de séquestrer les engins prohibés et les poissons capturés d'une manière illégale.
3. Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure.
4. Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne appréhendée leur résiste.
5. Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés sous lettres g et h du présent article.