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923.99 C-PÊCHE-NE CH-VD

Art. 13 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (C-Pêche-NE) - b) Permis professionnel

Chapitre II
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Art. 13 C-Pêche-NE · b) Permis professionnel

1. Seules peuvent être titulaires d'un permis professionnel les personnes qui

a. sont âgées de 18 ans révolus au moins;

b. remplissent les autres conditions prévues à l'article 12;

c. sont domiciliées dans l'un des cantons concordataires;

d. s'engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les deux tiers de leurs ressources professionnelles nettes;

e. ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac de Neuchâtel;

f. possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d'un examen organisé par la Commission intercantonale ou reconnu équivalent par celle-ci.

2. La Commission intercantonale peut fixer une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle.

3. La Commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa premier, lettre d du présent article en cas de conditions de pêche défavorables.

4. Le titulaire d'un permis professionnel peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa premier, lettre d du présent article.

5. Lorsque le titulaire d'un permis professionnel décède, son conjoint peut continuer à l'utiliser à titre provisoire

a. s'il a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent article; ce droit tombe si l'intéressé ne passe pas avec succès l'examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre f du présent article dans les deux années suivant le décès;

b. s'il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins qui, avec son accord, a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent article; dans cette éventualité, l'enfant doit passer le plus rapidement possible, à la date fixée par la Commission intercantonale, l'examen professionnel prévu à l'alinéa 1 lettre f du présent article et, au cas où l'enfant réussit, le conjoint survivant reste titulaire du permis et l'enfant acquiert le statut d'aide au sens de l'article 21, jusqu'au moment où, ayant atteint l'âge de 18 ans révolus, il devient lui-même d'office personnellement titulaire du permis.

6. En cas d'invalidité complète du titulaire de permis, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article s'appliquent par analogie.

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