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Art. 58 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Communications

Chapitre VII
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Art. 58 C-Pêche-Morat · Communications

1. Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d'entraîner une mesure administrative.

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