923.97
CH-VD
Art. 58 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Communications
Chapitre VII
Art. 58 C-Pêche-Morat · Communications
1. Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d'entraîner une mesure administrative.