923.97
CH-VD
Art. 57 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Exécution des décisions
Chapitre VII
Art. 57 C-Pêche-Morat · Exécution des décisions
1. Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche [D] dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2. L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3. Les frais sont assumés par ce canton.