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Art. 57 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Exécution des décisions

Chapitre VII
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Art. 57 C-Pêche-Morat · Exécution des décisions

1. Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche [D] dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2. L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.

3. Les frais sont assumés par ce canton.

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