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Art. 53 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Exécution des décisions

Chapitre VI
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Art. 53 C-Pêche-Morat · Exécution des décisions

1. Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche [D] dans le lac est exécutoire dans l'autre canton concordataire.

2. Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

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