Art. 51 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Compétences des services chargés de la pêche
Art. 51 C-Pêche-Morat · Compétences des services chargés de la pêche
1. Les services chargés de la pêche des cantons [I] concordataires sont chargés, après avoir consulté les organismes de pêcheurs concernés
a. de fixer les profondeurs d'utilisation des engins de pêche, lorsque les dispositions d'exécution du présent concordat le prévoient;
b. d'organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions d'exécution du présent concordat;
c. en cas d'urgence, de prendre des mesures d'exécution temporaires qui peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures d'exécution durables adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent dépasser une durée de validité de cinq semaines, à moins d'avoir été approuvées par cette Commission.
2. Les décisions des services de la pêche doivent être prises à l'unanimité.