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Art. 46 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Commission intercantonale

Chapitre VI
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Art. 46 C-Pêche-Morat · Commission intercantonale

1. Une Commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac.

2. Chacun de ses membres peut s'adjoindre les services d'un ou plusieurs experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton [I] qu'il représente.

3. Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.

4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.

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