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Art. 33 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - b) Fonds d'aménagement piscicole

Chapitre IV
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Art. 33 C-Pêche-Morat · b) Fonds d'aménagement piscicole

1. Le Fonds d'aménagement piscicole du lac de Morat est alimenté

a. par la part du produit des permis affectée au repeuplement, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent concordat;

b. par le produit de la réalisation du poisson et des engins de pêche confisqués;

c. par les taxes spéciales perçues sur décision de la Commission intercantonale.

2. Ce fonds est géré par le Canton de Fribourg, qui en communique annuellement la situation au Canton de Vaud.

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