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Art. 32 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Repeuplement du lac

Chapitre IV
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Art. 32 C-Pêche-Morat · Repeuplement du lac

1. Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires.

2. Ils coordonnent leurs activités en fonction de l'évolution de l'empoissonnement et de la pêche dans le lac.

3. Avec l'autorisation de la Commission intercantonale, les services compétents des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées à la pisciculture et, d'une manière générale, s'écarter des dispositions du présent concordat et de ses dispositions d'application [H] .

4. Les oeufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont affectés en règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents.

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