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Art. 29 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Qualité du poisson

Chapitre III
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Art. 29 C-Pêche-Morat · Qualité du poisson

1. A moins d'être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas de force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture de poissons ou d'écrevisses en bon état.

2. La Commission intercantonale fixe ce délai.

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