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Art. 21 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Aides

Chapitre III
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Art. 21 C-Pêche-Morat · Aides

1. Les titulaires d'un permis professionnel sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers.

2. Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de l'article 12, alinéa 1 ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1 ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides.

3. L'aide ne peut pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation; il peut toutefois pêcher seul

a. lorsqu'il est au service du conjoint d'un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui a repris personnellement l'exploitation et qui n'a pas encore passé l'examen professionnel prévu à l'article 13, alinéa 1, lettre f, cela moyennant l'autorisation du canton qui a délivré le permis;

b. s'il s'agit de l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui se trouve dans la situation régie par l'article 13, alinéa 5, lettre b ou alinéa 6.

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