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Art. 20 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - c) Collaboration intercantonale

Chapitre II
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Art. 20 C-Pêche-Morat · c) Collaboration intercantonale

1. Le canton concordataire dans lequel est exercée la pêche communique à l'autre canton concordataire tout fait pouvant entraîner le retrait du permis ainsi que toute autre décision à prendre à l'égard d'un pêcheur.

2. Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles [G] et à l'échange d'informations s'appliquent pour le surplus.

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