923.97
CH-VD
Art. 18 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Mesures administratives
Chapitre II
Art. 18 C-Pêche-Morat · Mesures administratives
1. Le permis est retiré par le canton qui l'a délivré
a. lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la connaissance des autorités chargées de l'application du présent concordat;
b. en cas d'infraction à la législation sur la pêche [D] , ainsi qu'en cas d'infraction à la législation sur la protection des animaux [F] et sur l'environnement commise à l'occasion de l'exercice de la pêche, cela aux conditions fixées par la Commission intercantonale;
c. en cas de privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.
2. Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
3. Le canton qui a procédé au retrait du permis n'est tenu en aucun cas d'en restituer tout ou partie du prix.