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Art. 18 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Mesures administratives

Chapitre II
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Art. 18 C-Pêche-Morat · Mesures administratives

1. Le permis est retiré par le canton qui l'a délivré

a. lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la connaissance des autorités chargées de l'application du présent concordat;

b. en cas d'infraction à la législation sur la pêche [D] , ainsi qu'en cas d'infraction à la législation sur la protection des animaux [F] et sur l'environnement commise à l'occasion de l'exercice de la pêche, cela aux conditions fixées par la Commission intercantonale;

c. en cas de privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.

2. Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.

3. Le canton qui a procédé au retrait du permis n'est tenu en aucun cas d'en restituer tout ou partie du prix.

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