Art. 17 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - b) Limitation du nombre de permis professionnels
Art. 17 C-Pêche-Morat · b) Limitation du nombre de permis professionnels
1. La Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis professionnels qui peuvent être délivrés, en veillant à garantir l'exploitation durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires de permis professionnels ne peut toutefois pas excéder 5 pour l'ensemble du lac.
2. Les titulaires d'un permis professionnel ont droit à leur renouvellement d'année en année, à moins qu'ils ne remplissent plus les conditions données par les articles 12 et 13.
3. Le titulaire d'un tel permis qui ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est présumé y avoir renoncé.
4. Lorsque, en raison d'une évolution favorable des populations piscicoles et des conditions biologiques et économiques, la Commission intercantonale décide d'attribuer un permis professionnel supplémentaire, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un journal quotidien de chacun des cantons concordataires.
5. Si plusieurs candidats satisfont à l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un permis, la Commission intercantonale l'attribue selon les critères qu'elle aura fixés au préalable.
6. Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un permis professionnel est présumé y avoir renoncé s'il ne débute pas son activité deux ans après la date de l'octroi.