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Art. 16 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Procédure de délivrance

Chapitre II
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Art. 16 C-Pêche-Morat · Procédure de délivrance

1. Les permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants.

2. Si le requérant d'un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors du territoire des deux cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.

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