Art. 12 CONCORDAT sur la pêche dans le lac de Morat (C-Pêche-Morat) - Conditions de la délivrance
Art. 12 C-Pêche-Morat · Conditions de la délivrance
1. Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui
a. ont atteint l'âge minimum fixé par la Commission intercantonale;
b. ne sont pas privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
c. n'ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour une infraction contre l'intégrité corporelle, l'honneur ou l'autorité publique commise à l'endroit d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;
d. n'ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage à un tel engin;
e. n'ont pas été condamnées, pendant les trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
f. ont restitué leur feuille de statistique ou leur carnet de contrôle, conformément aux prescriptions édictées par la Commission intercantonale.
2. Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche [D] ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres c ou d de l'alinéa 1, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.