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Art. 2 RÈGLEMENT d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027 (RC-Pêche-Morat) - Définitions

Chapitre I
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Art. 2 RC-Pêche-Morat · Définitions

1. On entend par

a. pêche passive : celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit ;

b. pêche active : celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture ;

c. embarcation : tout bateau, radeau, engin de plage (belly boat, float tube, matelas pneumatiques et autres bouées) ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.

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