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Art. 33 CONCORDAT sur la pêche dans le lac Léman (C-Pêche-L) - Désignation et formation des agents

Chapitre V
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Art. 33 C-Pêche-L · Désignation et formation des agents

1. Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

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