923.95
CH-VD
Art. 28 CONCORDAT sur la pêche dans le lac Léman (C-Pêche-L) - Aménagement piscicole, généralités
Chapitre IV
Art. 28 C-Pêche-L · Aménagement piscicole, généralités
1. Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.
2. Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.
3. Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.