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Art. 28 CONCORDAT sur la pêche dans le lac Léman (C-Pêche-L) - Aménagement piscicole, généralités

Chapitre IV
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Art. 28 C-Pêche-L · Aménagement piscicole, généralités

1. Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.

2. Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.

3. Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.

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