923.95
CH-VD
Art. 16 CONCORDAT sur la pêche dans le lac Léman (C-Pêche-L) - Procédure de la délivrance
Chapitre II
Art. 16 C-Pêche-L · Procédure de la délivrance
1. Le permis est délivré par le canton du domicile du requérant.
2. Si le requérant d'un permis de 2e ou de 3e classe a son domicile hors du territoire des 3 cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.