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Art. 9 ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (A-Pêche-L) - Mesures de repeuplement

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Art. 9 A-Pêche-L · Mesures de repeuplement

1. Les autorités compétentes des deux Etats exploitent ou font exploiter des établissements d'incubation et d'élevage et organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture.

2. Des espèces et races de poissons étrangères au lac Léman ne peuvent être immergées qu'avec l'autorisation conjointe des autorités compétentes des deux Etats.

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