Art. 7 ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (A-Pêche-L) - Commission consultative [ 1 ]
Art. 7 A-Pêche-L · Commission consultative [ 1 ]
1. Une commission consultative est constituée dès l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne doit pas dépasser quatre. La commission établit son règlement interne.
3. Cette commission a notamment pour tâches
a. de veiller à l'application du présent Accord [A] ;
b. d'assurer l'information entre les Etats ;
c. de préparer et présenter les propositions visant à modifier le règlement d'application conformément à l'article 4 du présent Accord ;
d. de faciliter les rapports entre les autorités chargées de l'exécution des prescriptions prévues dans le présent Accord et son Règlement d'application ;
e. de s'efforcer de résoudre les difficultés résultant de l'application du présent Accord et de son Règlement d'application.
4. Chaque délégation peut s'adjoindre les experts qu'elle aura désignés.
5. Tout membre d'une délégation peut se faire remplacer par un expert.
6. La commission peut désigner des groupes de travail.
7. La commission tient une réunion annuelle et se réunit en outre à la demande de l'une ou l'autre des deux délégations dans un délai de 3 mois.