Art. 5 ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (A-Pêche-L) - Droit de pêche [ 1 ]
Art. 5 A-Pêche-L · Droit de pêche [ 1 ]
1. Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, autoriser les pêcheurs professionnels d'un Etat à pêcher dans les eaux de l'autre Etat, à l'exclusion de la zone côtière, selon des modalités qui sont fixées dans le règlement d'application [A] .
2. Les pêcheurs amateurs, munis d'un permis valable délivré dans l'Etat où ils résident, peuvent pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche. Toutefois, tant dans les eaux françaises que dans les eaux suisses, une pêche banale peut être autorisée, de la rive ou à partir d'un bateau, sans permis, selon les prescriptions des législations de chaque Etat.
3. Tout pêcheur est soumis
a. aux prescriptions du présent Accord et de son Règlement d'application;
b. aux dispositions particulières de l'Etat dans les eaux duquel il exerce la pêche, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord. Il est tenu de s'informer de ces dispositions.
4. La personne privée du droit de pêcher dans l'un des deux Etats ne peut obtenir de permis de pêche pour le lac Léman dans l'autre Etat.