923.91
CH-VD
Art. 2 CONCORDAT sur l'exercice de la pêche (C-Pêche) - Heures [ 1 ]
Art. 2 C-Pêche · Heures [ 1 ]
1. Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes
de 8 h 00 à 17 h 30 en janvier
de 7 h 00 à 18 h 30 en février
de 7 h 00 à 19 h 00 en mars
de 5 h 30 à 20 h 00 en avril
de 5 h 00 à 20 h 30 en mai
de 4 h 00 à 21 h 00 en juin
de 4 h 00 à 21 h 00 en juillet
de 5 h 00 à 20 h 30 en août
de 6 h 00 à 20 h 00 en septembre
de 7 h 00 à 18 h 30 en octobre
de 7 h 30 à 17 h 30 en novembre
de 8 h 00 à 17 h 00 en décembre.
2. En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heures mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés.