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Art. 2 CONCORDAT sur l'exercice de la pêche (C-Pêche) - Heures [ 1 ]

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Art. 2 C-Pêche · Heures [ 1 ]

1. Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes

de 8 h 00 à 17 h 30 en janvier

de 7 h 00 à 18 h 30 en février

de 7 h 00 à 19 h 00 en mars

de 5 h 30 à 20 h 00 en avril

de 5 h 00 à 20 h 30 en mai

de 4 h 00 à 21 h 00 en juin

de 4 h 00 à 21 h 00 en juillet

de 5 h 00 à 20 h 30 en août

de 6 h 00 à 20 h 00 en septembre

de 7 h 00 à 18 h 30 en octobre

de 7 h 30 à 17 h 30 en novembre

de 8 h 00 à 17 h 00 en décembre.

2. En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heures mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés.

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