923.91
CH-VD
Art. 1 CONCORDAT sur l'exercice de la pêche (C-Pêche) - Généralités
Art. 1 C-Pêche · Généralités
1. L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du présent concordat [B] , par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires.
2. Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche
a. dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Vallée de Joux et dans le canal de la Thielle;
b. dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signataires du présent concordat et le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France.