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Art. 64 LOI sur la pêche (LPêche) - Agents auxiliaires [ 8 ]

Chapitre VII
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Art. 64 LPêche · Agents auxiliaires [ 8 ]

1. Le service nomme également des agents auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat.

2. Les agents auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales.

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